229. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:1° le numéro d’autorisation de reconditionnement;
2° la date de début et de fin des travaux;
3° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
4° la description de l’état du puits incluant une coupe latérale indiquant les conditions mécaniques du puits après les travaux de reconditionnement;
5° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6° le résultat des essais de pression et d’étanchéité, incluant leur durée, et les pressions d’essai initiales et finales;
7° le résultat de tout autre essai réalisé;
8° une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
9° les diagraphies interprétées ainsi que les résultats des analyses et des études s’y rapportant;
10° les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé les travaux;
11° le cas échéant, les autres données recueillies pendant les activités de reconditionnement.